La présente Constitution définit le cadre dans lequel
l'Eglise catholique se gouverne. Elle énonce les droits fondamentaux
et les responsabilités corrélatives des membres ainsi que
les structures fondamentales de la prise de décision et de l'action
dans l'Eglise catholique. Les lois, réglements et coutumes de l'Eglise
catholique s'appliquent dans le cadre et selon l'esprit de cette Constitution.
I. PREAMBULE
-
1. Nous, peuple de l'Eglise catholique, exprimons la conviction que, tous
les hommes et toutes les femmes étant créés à
l'image et ressemblance de Dieu et la même parole divine sur la manière
dont ils devraient vivre étant écrite dans tout coeur humain,
toutes les personnes doivent être traitées dignement et également,
chacune d'elles ayant les mêmes droits et responsabilités
fondamentales.
-
2. Nous exprimons la conviction que, par la foi en Dieu à travers
Jésus et par le baptême dans l'eau et dans l'Esprit saint,
toutes les chrétiennes et tous les chrétiens deviennent membres
du corps du Christ, c'est à dire de l'Eglise universelle et s'engagent
à vivre l'Evangile annoncé et vécu par Jésus.
Nous exprimons en outre la conviction que toutes les chrétiennes
et tous les chrétiens qui reconnaissent le ministère d'unité
qui a été historiquement exercé par l'évêque
de Rome, sont membres de l'Eglise catholique romaine (ci-après dénommée
l'Eglise).
-
3. Nous exprimons la conviction que la mission de l'Eglise, fondée
dans l'Evangile, est d'annoncer la Bonne nouvelle relative à la
manière de vivre en tant qu'images de Dieu, une vie pleinement humaine,
personnellement et collectivement dans la justice et dans l'amour et de
témoigner de cette Bonne nouvelle. Nous exprimons la conviction
que l'Eglise accomplit cette mission selon les lois qu'elle établit
pour promouvoir et observer l'esprit de l'Evangile et pour soutenir ses
membres dans leurs efforts pour vivre dans l'amour de Dieu et du prochain.
Sont fondamentaux pour la mission de l'Eglise certains droits et responsabilités
qui appartiennent à tous ses membres.
II. DROITS ET RESPONSABILITES
Les droits fondamentaux des membres de l'Eglise découlent des droits
de l'Homme d'une part, de leur baptême d'autre part. Chacun de ces
droits entraîne une responsabilité, généralement
assez évidente pour ne pas requérir une formulation spécifique.
Ces droits et responsabilités valent sans considération d'appartenance
ethnique, de nationalité, de sexe, d'orientation sexuelle, d'état
de vie, d'âge, de situation sociale ou économique.
A. Droits fondamentaux de l'être humain
-
1. Sont garantis à tous les membres de l'Eglise en particulier les
droits de l'Homme suivants: a) liberté d'action, b) liberté
de conscience, c) liberté d'opinion et d'expression, d) droit de
recevoir et de diffuser l'information, e) liberté d'association,
f) droit à une procédure légale, g) droit de participer
au gouvernement, h) droit à ce que les responsables choisis rendent
compte, i) droit à la sauvegarde de leur réputation et de
leur vie privée, j) droit de se marier, k) droit à l'éducation.
Tous les membres de l'Eglise ont le devoir d'exercer ces droits de façon
responsable.
-
2. Comme conséquence du droit à la liberté d'action,
tous les membres de l'Eglise ont le droit de s'engager dans toute activité
qui ne cause aucun tort ni ne porte atteinte aux droits d'autrui.
-
3. Comme conséquence du droit à la liberté de conscience,
tous les membres de l'Eglise ont le droit et la responsabilité de
suivre en toutes matières leur conscience informée.
-
4. Comme conséquence du droit à recevoir et à diffuser
l'information, tous les membres de l'Eglise ont le droit d'accéder
à toute information en possession des autorités ecclésiales
intéressant leur bien spirituel ou temporel, pour autant que cet
accès ne porte pas atteinte aux droits d'autrui.
-
5. Comme conséquence du droit à la liberté d'opinion
et d'expression, tous les membres de l'Eglise ont le droit d'exprimer publiquement
d'une manière responsable leur accord ou leur désaccord concernant
les décisions des autorités ecclésiales.
-
a) Tous les membres de l'Eglise ont le droit et la responsabilité
de faire connaître leur opinion, particulièrement lorsqu'ils
ont une expérience de première main de la matière.
-
b) Les enseignants et les chercheurs en théologie ont le droit à
la liberté académique. La recevabilité de leur enseignement
doit être appréciée dans le dialogue avec leurs pairs
et, si nécessaire avec les autorités de l'Eglise. Ces enseignants
et chercheurs auront présent à l'esprit que la quête
de la vérité et son expression impliquent de poursuivre où
que mène l'évidence, d'où la légitimité
d'un dissentiment responsable ainsi que d'un pluralisme de la pensée
et de son expression.
-
6. Comme conséquence du droit à la liberté d'association,
tous les membres de l'Eglise ont le droit de former des associations pour
poursuivre des buts d'Eglise; ces associations ont le droit de décider
de leurs règles de gouvernement.
-
7. Comme conséquence du droit à une procédure légale,
tous les membres de l'Eglise ont le droit à ce que leur cause soit
traitée sans délais indus, selon les normes communément
reconnues comme équitables des procédures administratives
et judiciaires, ainsi qu'à la réparation selon des voies
de droit des préjudices subis.
-
8. Comme conséquence du droit de participer au gouvernement, tous
les membres de l'Eglise ont le droit de faire entendre leur voix dans les
décisions qui les concernent, ce qui inclut le choix des personnes
ayant autorité sur eux.
-
9. Comme conséquence du droit de mettre en jeu la responsabilité
des personnes ayant autorité sur eux, tous les membres de l'Eglise
ont droit à ce que ces responsables leur rendent compte.
-
10. Comme conséquence du droit à la sauvegarde de leur réputation
et de leur vie privée, tous les membres de l'Eglise ont droit à
ce qu'il ne soit pas porté atteinte à leur réputation
et que leur vie privée ne soit pas violée.
-
11. Comme conséquence du droit de se marier, tous les membres de
l'Eglise, y compris les ministres ordonnés, ont le droit de
choisir leur état de vie. Ceci inclut le droit de se marier, de
vivre seul ou de faire voeu de célibat.
-
12. Comme conséquence du droit de se marier, chaque conjoint conservant
pendant le mariage tous ses droits et l'égalité, tous les
membres de l'Eglise ont le droit de mettre fin à un mariage irrémédiablement
brisé.
-
a) Les membres de l'Eglise qui font usage de ce droit conservent le droit
de se remarier.
-
b) Les membres de l'Eglise divorcés et remariés qui sont
en conscience réconciliés avec l'Eglise conservent leur droit
à tous les services d'Eglise et en particulier à tous les
sacrements.
-
13.Comme conséquence du droit au mariage et à l'éducation,
les parents ont le droit et la responsabilité de:
-
a) déterminer en conscience la taille de leur famille,
-
b) choisir les méthodes appropriées de régulation
des naissances,
-
c) pourvoir à l'éducation de leurs enfants.
B. Droits fondamentaux du/de la baptisé/e
Comme conséquence de leur baptême, tous les membres de
l'Eglise ont les droits fondamentaux suivants.
-
1. Tous les membres de l'Eglise ont droit à tous les services d'Eglise
nécessaires pour mener une vie pleinement chrétienne et en
particulier:
-
a) une liturgie qui exprime les joies et les préoccupations de la
communauté rassemblée, qui contribue à son éducation
et à son animation,
-
b) une initiation spirituelle et morale, selon la tradition chrétienne,
mettant en lumière le caractère salutaire et la pertinence
des valeurs chrétiennes dans la vie d'aujourd'hui,
-
c) un service pastoral offrant l'héritage chrétien et ayant
pleinement égard à la situation particulière des personnes.
-
2. Tous les membres de l'Eglise ont le droit:
-
a) de recevoir tous les sacrements auxquels ils ont été adéquatement
préparés,
-
b) d'assurer, selon les besoins et avec l'accord ou selon un mandat de
la Communauté, tous les services d'Eglise auxquels ils ont été
adéquatement préparés.
-
3. Tous les membres de l'Eglise ont le droit de bénéficier
de façon équitable des ressources de l'Eglise. Ceci implique
entre autres que:
-
a) les femmes ont, à égalité avec les hommes, le droit
de bénéficier des ressources matérielles et d'exercer
tous les pouvoirs dans l'Eglise,
-
b) les parents ont le droit à un équitable soutien matériel
et autre de la part des ministres de l'Eglise dans l'éducation religieuse
de leurs enfants,
-
c) les personnes vivant seules ont le droit de bénéficier
de façon équitable des ressources de l'Eglise.
-
4. Comme conséquence de leur baptême ainsi que de la nature
sociale de l'être humain, tous les membres de l'Eglise ont la responsabilité
de soutenir l'Eglise selon leurs possibilités par le don de leur
temps, de leurs capacités et de leurs moyens financiers.
III. STRUCTURES DE GOUVERNEMENT
A. Considérations fondamentales
-
1. Au cours des siècles, l'Eglise a affronté la pratique
du pouvoir et du droit, l'un et l'autre nécessaires à toute
société pour se développer de manière humaine
et simplement pour durer. Elle a bénéficié et pâti
à la fois de nombreuses expériences en la matière
dans une grande variété de cultures. En mettant en oeuvre
dans son sein ces expériences, elle a acquis un grand discernement
de ce qui marche bien et ce qui ne marche pas.
-
2. Deux enseignements tirés de ces expériences sont fondamentaux
pour le gouvernement de l'Eglise dans le 3° millénaire. Le premier
est que le partage de la responsabilité et la liberté correspondante
sont au coeur de l'humain, pour la personne comme pour la communauté.
Le second est que la voie la plus sûre pour arriver à une
compréhension toujours plus pleine de la réalité est
de dialoguer, à la fois dans l'Eglise et avec ceux qui n'y sont
pas. C'est sur une longue expérience, source de sagesse, et en particulier
sur ces deux enseignements-clé que la présente Constitution
construit les structures de gouvernement de l'Eglise.
B. Principes
-
1. L'Eglise est par nature communauté. L'unité qui forme
la base de cette communauté ecclésiale est là où
les membres vivent quotidiennement leur vie, à commencer par la
famille et autres liens personnels. Dès lors, la communauté
locale, le plus souvent mais non exclusivement la paroisse géographique
est l'unité fondamentale de l'Eglise.
-
2. L'Eglise est aussi par nature communion de communautés, de sorte
que les communautés locales sont unies dans des communions intermédiaires,
le plus souvent mais non exclusivement le diocèse géographique,
unies elles-mêmes dans des communions nationales, unies à
leur tour dans la communion mondiale de l'Eglise catholique. D'autres communions,
régionales ou multinationales notamment, peuvent se constituer pour
des raisons géographiques ou linguistiques ou autres.
-
3. Inspirés de l'Evangile, de l'expérience humaine, de la
tradition chrétienne vivante et en particulier des deux enseignements-clé
-responsabilité partagée et liberté d'une part, dialogue
d'autre part, les principes suivants façonnent les structures de
gouvernement et les règles de l'Eglise:
-
a) le principe de subsidiarité s'applique dans toute l'Eglise, c'est
à dire que la décision et les responsabilités corrélatives
appartiennent aux petites communautés, pour autant que le bien de
la communauté plus large n'exige pas que la décision appartienne
à cette dernière,
-
b) dans toute l'Eglise, la formulation et l'application de la tradition
procèdent d'un dialogue conduit dans l'amour et le respect mutuels,
-
c) dans toute l'Eglise, chaque communauté établit son corps
de règles de gouvernement.
-
d) les responsables sont élu-e-s selon des procédures donnant
voix à toutes les personnes concernées,
-
e) les responsables exercent leur charge pour une durée limitée
et déterminéee,
-
f) une séparation des pouvoirs législatif, exécutif
et judiciaire, accompagnée d'un système de contrôles
et de contrepoids, est observée, ce qui inclut des conciles et des
responsables représentativement élus ainsi que des systèmes
judiciaires organisés à tous les niveaux; ces trois branches
partagent la responsabilité selon l'esprit de l'Evangile et de la
présente Constitution,
-
g) tous les responsables rendent compte de leur activité aux instances
qui les ont choisis; les rapports financiers sont vérifiés
en tant que de besoin par un auditeur extérieur,
-
h) toutes les composantes du peuple de l'Eglise, notamment les femmes et
les minorités, sont équitablement représentés
dans toutes les instances de direction et de décision.
C. Conciles
-
1. Dans chaque cercle de la communion ecclésiale -local, diocésain,
national, multinational, universel ou autre niveau où cela se justifie-
il est institué des conciles représentatifs formant l'instance
principale de décision. Chaque concile observe les principes suivants:
-
a) les délibérations et décisions obéissent
aux principes de subsidiarité et de dialogue,
-
b) les membres des conciles sont élus d'une manière aussi
représentative que possible; ils comptent notamment des représentants
d'organisations d'Eglise,
-
c) les membres des conciles sont élus pour une durée déterminée,
-
d) chaque concile arrête son statut et son réglement intérieur,
prenant en compte les règles établies par les communautés
plus larges,
-
e) le statut et le réglement intérieur de chaque concile
déterminent le nombre, le mode d'élection et la durée
du mandat des membres, le mode de désignation de la présidence,
la répartition des responsabilités de décision, ainsi
que les autres procédures ecclésiales, en conformité
avec les principes fondamentaux énoncés dans la présente
Constitution,
-
f) la règle "une personne une voix" prévaut dans tous les
conciles,
-
g) les conciles nationaux, multinationaux et universel sont composés
d'au moins 30% de ministres et d'au moins 30% d'autres membres de l'Eglise,
-
h) nul n'a un droit de veto.
a) L'Eglise locale
-
1. Les membres de la Paroisse (ou autre communauté locale) élisent
un Concile paroissial qui constitue l'instance principale de décision
de la Communauté. Le/la Pasteur/e est membre de droit du Concile.
-
2. Si la Paroisse n'a pas encore de constitution ou de statut, le Concile
paroissial lui en soumettra pour approbation, prenant en compte les règles
applicables des communions plus larges.
-
3. Le Concile paroissial porte, directement ou à travers des commissions,
la responsabilité ultime de la politique en matière de liturgie,
de formation, de travail social, d'administration, de finances et autres
activités menées au nom de la Paroisse.
b) L'Eglise diocésaine
-
1. Chaque Diocèse élit un Concile diocésain qui constitue
l'instance principale de décision. Le concile diocésain est
composé d'au moins 30% de ministres et d'au moins 30% d'autres fidèles.
L'évêque diocésain en est membre de droit.
-
2. Si le diocèse n'a pas encore de constitution ou de statut, le
Concile diocésain en élabore, prenant en compte les règles
nationales et internationales applicables. L'adoption de ces textes requiert
l'approbation des 2/3 des Conciles paroissiaux du diocèse.
-
3. Le Concile diocésain porte, directement ou à travers des
commissions ou des organismes, la responsabilité ultime de la politique
et de la réglementation en matière de liturgie, de formation,
de travail social, d'administration, de finances et de toutes autres activités
menées au nom de l'Eglise diocésaine.
c) L'Eglise nationale
-
1. Les Conciles diocésains d'une nation instituent en principe un
Concile national. Si, eu égard à leur taille ou pour d'autres
raisons, certains Conciles diocésains décident qu'un Concile
national ne constitue pas la représentation appropriée, ils
demandent au Concile général l'autorisation de rejoindre
ou d'instituer un autre concile de niveau équivalent. Le Concile
national ou un autre en tenant lieu constitue l'instance principale de
décision de l'Eglise nationale.Il est composé d'au moins
30% de ministres et d'au moins 30% d'autres fidèles. Un évêque
et une personne non ordonnée élus par le Concile national
en exercent la coprésidence.
-
2. Si l'Eglise nationale n'a pas encore de constitution ou de statut, le
Concile national en élabore, prenant en compte les règles
applicables de l'Eglise universelle et la présente constitution.
L'adoption de ces textes requiert l'approbation les 2/3 des conciles diocésains.
-
3. Le Concile national porte, directement ou à travers des commissions
ou des organismes, la responsabilité ultime de la politique et de
la réglementation en matière de liturgie, de formation, de
travail social, d'administration, de finances et de toutes autres activités
menées au nom de l'Eglise nationale.
d) L'Eglise multinationale
-
1. Si plusieurs Conciles nationaux d'un continent ou d'une zone géographique
déterminée décident de former une communion multinationale,
ils élaborent le statut d'une instance commune de décision,
prenant en compte les règles applicables de l'Eglise universelle
et de la présente Constitution. L'adoption du texte requiert
l'approbation des 2/3 des conciles concernés.
e) L'Eglise universelle
-
1. Les Conciles nationaux élisent tous les 10 ans un Concile général
qui forme l'instance principale de décision de l'Eglise universelle.
Le Concile général porte la responsabilité ultime
d'édicter les lois et réglementations régissant l'Eglise
universelle ainsi que de déterminer les politiques et la discipline
concernant la doctrine, la morale, la liturgie, la formation, l'engagement
social, l'administration et toutes autres activités menées
au nom de l'Eglise universelle, avec une attention spéciale au principe
de subsidiarité. Le Pape et une personne non ordonnée élue
par le Concile général en exercent la coprésidence.
Le Concile général est composé d'au moins 30% de ministres
et d'au moins 30% d'autres fidèles.
-
2. Les membres du Concile général sont élus de façon
échelonnée pour dix ans. Le Concile général
se réunit au moins une fois par an.
-
3. Le Concile général se compose de 500 délégués
choisis par les Conciles nationaux en proportion du nombre des catholiques
recensés dans les pays concernés. Les pays comptant un nombre
de catholiques inférieur au minimum requis pour avoir droit à
un délégué se joignent à une unité plus
large.
-
4. S'il n'a pas encore de statut ou de réglement intérieur,
le Concile général en élabore. L'adoption de ces textes
requiert l'approbation des 2/3 des Conciles nationaux, étant saufs
les principes fondamentaux de gouvernement énoncés dans la
présente Constitution.
-
5. Les statuts et le réglement intérieur du Concile général,
ainsi que ceux de tous les organismes qu'il instituera, ont la même
valeur juridique que la présente Constitution. Ces textes ne peuvent
être amendés que selon les dispositions du chapitre V Procédure
d'amendement de la présente Constitution.
-
6. Au cours de sa première année, le Concile général
met en place la Commission des élections papales et en établit
le statut et le réglement intérieur. Le statut et le réglement
intérieur de la Commission ne peuvent être amendés
que selon les dispositions du chapitre V Procédure d'amendement
de la présente Constitution. La Commission est indépendante
du Concile général.
-
7. Le Concile général porte, à travers des commissions
ou organismes, la responsabilité ultime d'appliquer les lois, réglements
et politiques de l'Eglise universelle.
D. Ministres
a) Généralités
-
1. Les ministres et autres responsables d'un service d'Eglise doivent
avoir une formation et une expérience appropriées.
-
2. Les ministres sont au service de l'Eglise de façon permanente
et sont habilité/e/s à agir au nom de la communauté.
-
3. Les ministres sont choisi/e/s selon une procédure donnant voix
à tous ceux et à toutes celles sur qui ils auront autorité.
Cela vaut en particulier pour le/la Pasteur/e, pour l'Evêque diocésain/e
et pour le/la Pape/sse.
-
4. Les ministres exercent leur charge pendant une durée déterminée.
La constitution diocésaine détermine la durée et les
conditions de renouvellement du mandat du/de la Pasteur/e. La Constitution
nationale détermine la durée et les conditions de renouvellement
du mandat de l'Evêque diocésain/e.
-
5. Les ministres ne peuvent être démis/es de leur charge que
selon une procédure régulière conforme aux principes
généraux de la présente Constitution.
-
6. Les responsabilités et les droits corrélatifs des ministres
sont définis par les constitutions des Eglises particulières.
Les responsabilités et droits du/de la Pasteur/e, de l'Evêque
et du/de la Pape/sse sont précisés ci-après.
b) Le/la Pasteur/e
-
1. Le/la Pasteur/e est choisi/e par la Paroisse ou autre communauté
locale avec l'accord de l'Evêque et du Concile diocésains,
conformément aux procédures prévues dans la Constitution
diocésaine.
-
2. Le/la Pasteur/e conduit l'Equipe pastorale paroissiale. Celle-ci porte,
dans le cadre des politiques définies par le Concile paroissial,
la responsabilité principale de la liturgie, de la formation spirituelle
et morale et de tout ce qui relève du service pastoral. Cette responsabilité
comprend:
-
a) une liturgie qui reflète les joies et soucis de la communauté
rassemblée, contribue à son éducation et à
son animation.
-
b) un enseignement de la tradition chrétienne et une initiation
spirituelle et morale mettant en lumière la caractère salutaire
et la pertinence des valeurs chrétiennes dans la vie d'aujourd'hui.
-
c) un service pastoral qui offre l'héritage chrétien de manière
effective, dans l'amour et dans l'attention à la situation particulière
des personnes.
-
3. Les pasteur/e/s ont le droit et la responsabilité d'acquérir
la formation appropriée et de poursuivre leur formation pendant
toute la durée de leur mission.
-
4. Les pasteur/e/s ont droit à un soutien financier convenable et
à la liberté nécessaire pour l'exercice de leur mission.
c) L'Evêque
-
1. L'Evêque est choisi/e par le Concile diocésain conformément
à la Constitution diocésaine et en prenant en compte les
règles de l'Eglise nationale et internationale, ce qui inclut la
consultation des commissions compétentes du Concile national et
du Concile général.
-
2. L'Evêque conduit Equipe pastorale diocésaine. Celle-ci
porte, dans le cadre des politiques définies par le Concile diocésain
et dans le respect du principe de subsidiarité, la responsabilité
principale de la liturgie, de la formation spirituelle et morale et du
service pastoral.
d) Le/la Pape/sse
-
1. Le/la Pape/sse de l'Eglise universelle est élu/e, pour une période
de dix ans non renouvelable, par le Congrès pour l'élection
papale composé de délégué/e/s élus par
les Conciles nationaux.
-
a) Le nombre de délégué/e/s des Conciles nationaux
est fixé par la Commission des élections papales. Il est
proportionnel à celui des catholiques indiqué par les recensements
nationaux.
-
b) Les délégué/e/s sont choisi/e/s sur une base aussi
représentative que possible, un tiers d'entre eux/elles sont des
évêques.
-
2. Le/la Pape/sse porte, avec le Concile général, les commissions
et les organismes de celui-ci, la responsabilité principale de la
mise en oeuvre, dans le respect du principe de subsidiarité, des
politiques définies par le Concile général, en particulier
dans les domaines de la liturgie, de la foi, de la morale, de l'initiation
spirituelle et du service pastoral de l'Eglise universelle.
IV. Système judiciaire
A. Principes
-
1. L'Eglise catholique est une Eglise en marche, ayant toujours besoin
de se réformer et de progresser. Des divergences voire des différends
et des violations des droits parmi ses membres sont inévitables.
Ces affaires doivent être réglées par des voies de
conciliation et d'arbitrage. Si cela s'avère impossible, les catholiques
peuvent les porter devant les tribunaux de l'Eglise pour jugement.Tous
les membres de l'Eglise ont droit à un procès équitable
et correct selon la loi ecclésiale. Le personnel judiciaire doit
être convenablement formé et compétent.
-
2. Il est institué un système de tribunaux diocésains,
provinciaux, nationaux et internationaux de première instance, chacun
d'eux étant associé à un tribunal d'appel. Ces tribunaux
sont régis par la présente Constitution et par les lois édictées
en conformité de ses dispositions.
B. Tribunaux
a) Tribunaux locaux et régionaux
-
1. Chaque diocèse établit un tribunal ou prend d'autres dispositions
pour le traitement judiciaire des conflits et des affaires pénales
dont il est saisi par ses membres.
-
a) Les Tribunaux diocésains ont compétence pour toutes matières
relevant de l'ordre interne de l'Eglise locale et régionale. Ces
matières comprennent tous les actes que la loi de l'Eglise qualifie
d'actes administratifs, de délits, les conflits de juridiction et
les affaires relevant de l'équité ou de la restitution
-
b) Les Tribunaux diocésains appliquent le droit processuel établi
par l'Eglise universelle.
-
c) Les appels formés contre les jugements du Tribunal diocésain
sont entendus par le Tribunal de la province ecclésiastique compétent.
-
2. Les affaires mettant en cause l'Evêque diocésain/e sont
de la compétence du Tribunal national.
b) Tribunaux nationaux
-
1. Le Concile national institue des Tribunaux d'appel provinciaux selon
les besoins et un Tribunal national d'appel, compétent pour statuer
sur les recours formés contre les décisions des Tribunaux
provinciaux.
-
2. Les recours formés contre les décisions du Tribunal national
sont entendus par le Tribunal suprême.
c) Tribunaux multinationaux
-
1. Pour les pays où il n'existe pas de Tribunal national, le Concile
général institue un Tribunal d'appel multinational.
-
2. Le Concile général institue un Tribunal suprême
compétent pour statuer en dernier ressort sur les recours dont il
est saisi contre les décisions des tribunaux inférieurs ou
sur les affaires portées devant lui par le Concile général.
-
3. Le Tribunal suprême a compétence pour des affaires dans
lesquelles le/la Pape/sse est accusé/e d'actes illégaux ou
inconstitutionnels.
-
4. Il n'y a pas d'appel des décisions du Tribunal suprême.
C. Aptitude des responsables à poursuivre leurs fonctions
Les responsables restent en fonctions jusqu'à la fin de leur
mandat, à moins que leur compétence ou leur aptitude à
remplir leur charge ne soit mise en cause selon des normes établies
en conformité avec la Constitution. La décision appartient
au supérieur ecclésiastique de l'intéressé
ou au Concile compétent, une procédure légale étant
observée. Dans le cas du/de la Pape/sse, elle appartient au Concile
général réuni en session ordinaire ou extraordinaire.
V. AMENDEMENTS
La présente Constitution peut être amendée par un
vote à la majorité des trois quarts du Concile général
suivi de ratification par les trois quarts des Conciles nationaux dans
les cinq ans de l'adoption des amendements par le Concile général.
VI. ENTREE EN VIGUEUR
La présente Constitution entrera en vigueur à son adoption
par une Assemblée constituante duement habilitée.
Traduit de la version anglaise
du 19 septembre 1998
par Hubert Tournès
DES CATHOLIQUES PROPOSENT UNE CONSTITUTION POUR L'EGLISE
L'Eglise catholique a une constitution. Le Code de droit canonique de
1983 en contient des éléments écrits.
Fait sans précédent, des associations catholiques en
proposent une autre. Leur initiative s'inscrit dans la préparation
d'un concile de tout le peuple chrétien, auquel appelle le Conseil
oecuménique des Eglises et, à ses côtés, le
Mouvement international Nous sommes Eglise, issu du référendum
d'initiative populaire pour les réformes dans l'Eglise catholique
parti d'Autriche en 1995.
Le texte proposé veut mettre en forme constitutionnelle la vision
d'une Eglise communion proclamée par le deuxième concile
du Vatican (1962-65). Le mode de gouvernement actuel, tout à la
fois patriarcal, monarchique, féodal, centraliste, reste très
éloigné de cette vision partagée par une une fraction
grandissante des catholiques et qui s'enracine dans une tradition chrétienne
des plus anciennes et, en même temps, rencontre l'expérience
des sociétés démocratiques.
Le chantier constitutionnel catholique est ouvert
La Proposition de constitution présentée dans ce fascicule
est le résultat de débats qui vont s'élargissant,
notamment sur les espaces d'Internet où peut débattre la
plus ouverte des assemblées constituantes. Cette proposition est
à prendre comme un texte de discussion destiné à tous
les catholiques et particulièrement à ceux qui veulent travailler
à l'avènement d'un ordre ecclésial renouvelé
pour répondre aux appels du troisième millénaire.
Elle fera l'objet de versions ultérieures à la lumière
du débat mondial qu'elle vise à ouvrir. La préparation
d'un Concile constituant est une entreprise de longue haleine.
Editions Droits et libertés dans les Eglises
68 rue de Babylone, F-75007 Paris
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